Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L511-35-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 20

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit qui remplissent les conditions définies à l'article L. 230-1 et L. 230-2 de ce même code, selon le cas.

Pour l'application de ces dispositions, les termes : “ chiffre d'affaires net ” s'entendent comme le résultat global des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres, des commissions perçues, du bénéfice provenant d'opérations financières et des autres produits d'exploitation.

II.-Les établissements de crédit de petite taille et qui ne sont pas complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de commerce dans les conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce code.

III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent également lorsqu'un établissement de crédit, ainsi le cas échéant que les entreprises qu'il contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 de ce code, est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité de l'organisme central qui surveille cet établissement, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.


Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Se reporter aux modalités d’application prévues aux II et III de l’article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.