Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L821-76

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18

Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir la formation plénière du collège de la Haute autorité restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.

Le rapporteur général ou la formation plénière du collège de la Haute autorité peut être saisie d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 821-73.

La formation plénière du collège de la Haute autorité peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.