Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L424-6

Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023

Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.