Code des assurances

En vigueur depuis le 08/12/2023En vigueur depuis le 08 décembre 2023

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Article L421-15

Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 12

Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.


Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.