Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L421-7

Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 7

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues au livre V du code des procédures civiles d'exécution.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à ce même article à l'exception de la France.


Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.