Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 30/12/2023En vigueur depuis le 30 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L54-11-31

Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

Créé par Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1

L'acheteur de crédits, lorsqu'il est établi en France, ou, lorsque l'acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant en France désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, qui transfère les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier le nouvel acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque la France est l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du nouvel acheteur de crédits les informations reçues au titre du premier alinéa.


Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.