Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 03/02/1995En vigueur depuis le 03 février 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L54-11-24

Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

Création Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 1

Lorsqu'un gestionnaire de crédits continue de violer les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, et après que, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle en a informé l'Etat membre d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les mesures prévues aux articles L. 612-23 à L. 612-42 appropriées afin d'assurer le respect du présent chapitre lorsque l'une des circonstances suivantes s'applique :

a) Aucune mesure appropriée et effective n'a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ;

b) En cas d'urgence, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices mentionnées aux alinéas précédents nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut interdire la poursuite des activités d'un gestionnaire de crédits qui viole les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.


Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.