Code des assurances

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article L424-10

Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023

Création Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 13

L'organisme d'indemnisation présente à la personne lésée une offre d'indemnisation motivée, ou fournit une réponse motivée de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Si la personne lésée accepte l'offre qui lui est faite, l'organisme d'indemnisation verse les sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de son acceptation.

Lorsque le préjudice n'a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l'indemnisation s'appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir de l'acceptation de l'offre motivée d'indemnisation correspondante.


Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.