Code des assurances

En vigueur depuis le 08/12/2023En vigueur depuis le 08 décembre 2023

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Article L424-9

Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023

Création Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 13

L'organisme ne peut pas subordonner le paiement de l'indemnisation à la production par la personne lésée d'éléments établissant que la personne morale ou physique responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer.

Dès réception de la demande de la personne lésée, l'organisme d'indemnisation en informe l'organisme équivalent de l'État du siège social de l'entreprise d'assurance et l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure mentionnée à l'article L. 424-8, ou son administrateur ou liquidateur, tels que définis respectivement à l'article 268, paragraphe 1, points e et f, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.


Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.