Code du service national

En vigueur depuis le 07/12/2023En vigueur depuis le 07 décembre 2023

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Article R121-27

Version en vigueur depuis le 07/12/2023Version en vigueur depuis le 07 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail, sur support papier ou sous forme dématérialisée, et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.