Code du service national

En vigueur depuis le 07/12/2023En vigueur depuis le 07 décembre 2023

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Article R121-30

Version en vigueur depuis le 07/12/2023Version en vigueur depuis le 07 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.