Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955En vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

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Article 849

Version en vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955Version en vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

S'il y a lieu à inscription d’une même créance dans plusieurs bureaux, le droit est acquitté en totalité dans le premier bureau : il n ’est payé pour chacune des autres inscriptions que le simple salaire du conservateur, sur la représentation de la quittance constatant le payement entier du droit, lors de la première inscription.

En conséquence, le conservateur dans le premier bureau est tenu de délivrer à celui qui paye le droit, indépendamment de la quittance au pied du bordereau d’inscription, autant de duplicata de ladite quittance qu’il lui en est demandé.