Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 64

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 24

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration du centre.

Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline. En cas de faute ou de manquement grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, il peut, s'il y a urgence, suspendre la formation de l'élève concerné jusqu'à la décision définitive du conseil de discipline. La mesure est prise après audition de l'intéressé et cesse de produire ses effets deux mois après la date de la notification de la décision de suspension si le conseil de discipline n'a alors pas été saisi.

Le conseil de discipline comprend :

a) Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ;

b) Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ;

c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre régional de formation professionnelle ;

d) Deux représentants des élèves élus pour la durée de leur formation par les élèves de leur promotion au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile.

Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un membre du conseil de discipline avant le terme prévu, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.


Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.