Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 42

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 6

Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés avant le 1er décembre précédant l'année civile à laquelle débute le mandat dans les conditions fixées aux articles suivants.

Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre de chaque promotion.

Ces représentants sont élus pour la durée de leur formation par les élèves de leur promotion, au cours du premier trimestre de l'année civile, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative.


Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025 ;

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d'administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024.