Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 85-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 32

La durée de la formation continue obligatoire visée à l'article 85 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, dix heures portent sur la gestion d'un cabinet d'avocat et dix heures par an portent sur la déontologie et le statut professionnel.

Les titulaires d'un ou deux certificats de spécialisation prévus à l'article 86 consacrent au moins dix heures par an de formation dans le ou les domaines de chacune de leur mention de spécialisation. A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article 92-5.

Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

Les actions de formation homologuées par le Conseil national des barreaux sont réputées satisfaire à l'obligation de formation continue.


Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.