Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 789

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut être ouvert par qui que ce soit après le décès, soit du locataire ou de l’un des locataires, soit de son conjoint, s’il n’y a pas entre eux séparation de corps, qu’en présence d’un notaire requis à cet effet par tous les ayants droit à la succession ou du notaire désigné par le président du tribunal civil en cas de désaccord et sur la demande de l’un des ayants droit ; avis des lieu, jour et heure de l’ouverture est donné par le notaire trois jours francs à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur départemental de l’enregistrement pour qu’un de ses agents puisse y être présent.

Le procès-verbal constate l’ouverture du coffre-fort et contient l’énumération complète et détaillée de tous les titres, sommes ou objets quelconques qui y sont contenus.

S’il y est trouvé des testaments ou autres papiers cachetés ou s’il s’élève des difficultés au cours de l’opération, le notaire procède conformément aux articles 916, 918, 919, 920, 921 et 922 du code de procédure civile.

Les procès-verbaux sont exempts de timbre et enregistrés gratis, mais il ne peut pas en être délivré expédition ou copie et il ne peut pas en être fait usage par acte public ou devant toute autorité constituée sans que les droits de timbre et d’enregistrement aient été acquittés. L’usage en justice rend exigible le droit de timbre.

Ces procès-verbaux sont reçus en brevet toutes les fois qu’ils sont dressés par un notaire autre que celui choisi ou désigné pour régler la succession.