Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/11/2024En vigueur depuis le 01 novembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L142 A

Version en vigueur du 01/11/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2024 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 37

Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République et, sur l'autorisation de celui-ci, à l'égard des assistants spécialisés lorsqu'ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l'article 706 du code de procédure pénale, avec lesquels ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 du présent code ou d'une procédure judiciaire en cours.


Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.