Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/02/2014En vigueur depuis le 01 février 2014

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Article L218-12

Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34

Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale.

Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.