Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024

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Article 114-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 12

Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.


Conformément au IV de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

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