Article 142-8
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Conformément au I de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Conformément au III de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.