Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ;
2° Un premier président de cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel ;
3° Un président de tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ;
4° Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 3.
Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.