Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l'exclusion des avocats généraux référendaires ;

2° Un procureur général près une cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;

3° Un procureur de la République près un tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs de la République ;

4° Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 3.


Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.