Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 22/11/2023En vigueur depuis le 22 novembre 2023

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Article LO121-6

Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d'appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.

Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.