Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 702

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 1707, les parties non condamnées aux dépens peuvent faire enregistrer les décisions moyennant le payement d’un droit fixe égal au minimum de perception édicté par l’article 700. A cet effet, le greffier doit certifier en marge de la minute, que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens.

La décision ainsi enregistrée au droit fixe est réputée non enregistrée à l’égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément des droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en matière de délivrance de grosses ou d’expéditions sont applicables.

Le droit fixe acquitté conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.