Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l’article précédent ainsi que pour les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632, 633 et 634, n° 1, du code de commerce, faits ou passés sous signature privée et donnant lieu aux droits proportionnels établis par les articles 707 et 725 (alinéa 1er) de la présente codification. Ces droits sont perçus lorsqu’un jugement portant condamnation ou reconnaissance intervient sur ces marchés et traités, ou lorsqu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l’objet soit de la condamnation ou reconnaissance, soit des dispositions de l’acte public.
Code général des impôts
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