Arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

JORF n°0072 du 26 mars 2009

En vigueur depuis le 15/11/2023En vigueur depuis le 15 novembre 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/11/2023Version en vigueur depuis le 15 novembre 2023

Modifié par Arrêté du 10 septembre 2023 - art. 4

Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants :

-toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités ;

-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-octroi des congés annuels ;

-autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

-octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;

-imputabilité au service des maladies ou accidents ;

-octroi ou renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;

-mise en disponibilité d'office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;

-réintégration dans la même résidence administrative, après congé de longue maladie et longue durée ou disponibilité d'office ;

-autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;

-autorisation des cumuls d'activité ;

-octroi des congés de maternité ou pour adoption ;

-octroi du congé de naissance ;

-octroi du congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;

-octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;

-octroi des congés de solidarité familiale ;

-octroi du congé de proche aidant ;

-octroi de congés non rémunérés ;

-autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

-octroi des congés de représentation ;

-octroi de congés pour formation professionnelle et réintégration dans la même résidence administrative ;

-octroi des congés pour formation syndicale ;

-octroi de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;

-octroi du congé pour bilan de compétences ;

-octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

-arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

-accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-attribution du capital décès ;

-prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de l'emploi ;

-validation des services pour la retraite ;

-admission à la retraite ;

-mise en disponibilité de droit ;

-accès à la disponibilité et prolongation ;

-propositions de titularisation ;

-discipline : sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

-suspension de fonctions.