Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris

JORF n°0219 du 19 septembre 2017

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article 38

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6 (V)


Dans le cas où le club de jeux n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contrepartie est arrêté séance tenante. L'autorisation de pratiquer ces jeux est suspendue de ce fait.

Le directeur responsable en avise immédiatement le préfet de police et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ainsi que le directeur général des finances publiques.

La suspension de l'autorisation de pratiquer les jeux dits de contrepartie est levée lorsque le club de jeux est à nouveau en mesure d'assurer la contrepartie.

Le directeur responsable en avise immédiatement les personnes mentionnées au deuxième alinéa.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.