Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 459

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les alcools expédiés, soit de France (y compris la Corse) à destination de l’Algérie, soit d’Algérie en France (y compris la Corse), soit de France en Corse ou réciproquement et les vins ou les moûts concentrés de raisins expédiés, soit de France en Algérie, soit d’Algérie en France, ne peuvent circuler qu’en vertu d’acquits-à-caution des contributions indirectes ou des contributions diverses, suivant les cas.

Ces acquits-à-caution sont déchargés au port d’arrivée après payement ou garantie des droits.

S’il s’agit d’acquits-à-caution sur papier blanc ou jaune d’or, ils sont échangés au port d’arrivée contre des titres de mouvement de même couleur.