Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 443

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Aucun enlèvement, déplacement ou transport d’alcools, vins, cidres, poirés ou hydromels ne peut être fait sans déclaration préalable de l’expéditeur ou de l’acheteur et sans que le transporteur soit muni d’un titre de mouvement pris au bureau des contributions indirectes.

Il suffit d’un seul titre de mouvement pour plusieurs véhicules ayant la même destination et circulant ensemble.

La déclaration d’enlèvement pour les chargements supérieurs à l'hectolitre d’alcool pur et circulant sous acquit-à-caution doit être faite deux heures au moins à l’avance et le service peut apposer une vignette ou un scellement qui doit être présenté intact à l’arrivée.