Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

En vigueur depuis le 28/10/2023En vigueur depuis le 28 octobre 2023

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Article 34

Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 15

Tout casier est muni dès la fin de sa période d'exploitation d'une couverture intermédiaire dont l'objectif est la limitation des infiltrations d'eaux pluviales et la limitation des émissions gazeuses. A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture est constituée d'une couverture minérale d'épaisseur de 0,5 mètre constituée de matériaux inertes d'une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s. A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, la couverture intermédiaire est mise sur tout casier n avant la mise en exploitation du casier n + 2. A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture peut constituer la couche d'étanchéité mentionnée à l'article 35.