Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L221-34-4

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Création LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 34 (V)

I. - Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n'entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n'est possible dans le plan d'épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l'âge de trente ans.

II. - Jusqu'aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu'en cas d'invalidité du titulaire ou de décès de l'un de ses parents.

Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s'y oppose.

En cas de décès du titulaire du plan avant l'échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.

III. - Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d'épargne avenir climat. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.

Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret.


Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.