Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 22/10/2023En vigueur depuis le 22 octobre 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/10/2023Version en vigueur depuis le 22 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-966 du 20 octobre 2023 - art. 1

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir :

1° Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

2° Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

3° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.