Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985En vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985

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Article 358

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Est réservée à l’Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l’exception :.

1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :

a) Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l’allocation en franchise ;

b) Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits ;

c) Ayant droit à une appellation d ’origine contrôlée ou réglementée.

2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l’article 360.

Sont également réservés à l’Etat les alcools produits en Algérie par la distillation, à l’état de fruits frais, de figues, dattes et caroubes.

Lorsque l’institut national des appellations d’origine doit se prononcer sur le contrôle d’une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre des finances.