Code général des impôts

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Article 284

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les établissements de production ou de conditionnement des produits visés à l’article précédent sont, en plus des obligations propres aux assujettis à la taxe de 13,50 p. 100, soumis aux visites et vérifications du service des contributions indirectes, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, pendant la nuit, lorsque ces établissements sont en activité.

Les enlèvements hors des sources ou des établissements de production et de conditionnement peuvent être subordonnés à la délivrance de laissez-passer dont la représentation est exigible dans un rayon de 1.000 mètres autour de ces sources et établissements.

Les enlèvements à destination de l’étranger, d’autres producteurs, de magasins ou dépôts appartenant aux producteurs, doivent être effectués sous le lien d’acquits-à-caution garantissant, en cas de non-décharge, le payement du double des droits exigibles. Ces titres de mouvement constatent, s’il y a lieu, le payement de la surtaxe communale prévue à l’article 1582 ci-après.