Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 258

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

A l’importation et à l’intérieur, le taux de la taxe à la production peut être porté, par décret, de 13,50 p. 100 à 25 p. 100 ou de 4,75 p. 100 à 12 p. 100 en ce qui concerne les produits ou les affaires visés ci-après :

1° Les ventes et les importations de marchandises dont la liste est établie par décrets ;

2° Les livraisons des mêmes marchandises qu’un fabricant ou commerçant se fait à lui-même pour ses propres besoins ou ceux de ses diverses exploitations ;

3° Les affaires effectuées par les établissements vendant à consommer sur place qui sont définis par décrets ;

4° Les affaires effectuées par les établissements dits " de création " ;

5° Les affaires réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décrets ;

6° Les affaires réalisées par les établissements de spectacles et autres, soumis aux impôts prévus par les articles 1559 et 1561 inclus du présent code et, d’une manière générale, les prestations et locations de service qui sont définies par décrets.

La taxe de 25 p. 100 est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions du premier paragraphe de l’article 256.