Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 240

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les chefs d’entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 ci-dessus, lorsqu’elles dépassent 5.000 F par an pour un même bénéficiaire.

Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d’après la nature d’activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article est passible des sanctions prévues aux articles 238 et 1736.