Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 225

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La taxe porte chaque année, sous réserve des exonérations prévues par l’article 230 ci-après, sur le montant total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques — y compris les avantages en argent ou eu nature ainsi que les salaires-pourboires — tels qu’ils sont retenus pour la même année en vue de l’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle).

Toutefois, tant que les traitements, salaires, indemnités et émoluments donneront lieu au versement forfaitaire prévu à l’article 231 ci-dessous, la taxe d’apprentissage sera calculée sur le total des rémunérations ayant servi de base aux versements effectués à ce titre au cours de l’année d’imposition, compte tenu des exonérations, accordées pour ladite année.