Code général des impôts

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Article 219

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 F est négligée.

Le taux de l’impôt est fixé à 24 p. 100.

Toutefois, dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 8 p. 100.