Les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital ne sont admis dans les charges déductibles, pour l'établissement de l’impôt, que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points. En outre, la déduction n’est admise, en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprise, que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, la moitié du capital social.
Code général des impôts
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