Code général des impôts

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Article 212

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital ne sont admis dans les charges déductibles, pour l'établissement de l’impôt, que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points. En outre, la déduction n’est admise, en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprise, que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, la moitié du capital social.