Code général des impôts

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Article 197

Version en vigueur du 30/04/1950 au 26/05/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 26 mai 1951

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La surtaxe est calculée en tenant pour nulle la fraction de chaque part de revenu qui n’excède pas 120.000 F et en appliquant le taux de :

10 p. 100 à la fraction comprise entre 120.000 et 250.000 F ;

15 p. 100 à la fraction comprise entre 250.000 et 500.000 F;

25 p. 100 à la fraction comprise entre 500.000 et 800.000 F ;

30 p. 100 à la fraction comprise entre 800.000 et 1.200.000 F ;

40 p. 100 à la fraction comprise entre 1.200.000 et 2 millions de francs ;

50 p. 100 à la fraction comprise entre 2 millions et 3 millions de francs ;

60 p. 100 à la fraction supérieure à 3 millions de francs.

Les taux prévus ci-dessus pour les deux dernières tranches sont portés respectivement à 55 p. 100 et à 70 p. 100 en ce qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfants à leur charge et n’entrant pas dans l’un des cas énumérés par l’article 195 ci-dessus.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés et associations visées à l’article 9, la surtaxe progressive est calculée en appliquant, au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables, le taux maximum prévu au présent article.