Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/10/1950En vigueur du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950

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Article 196

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/10/1950Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou s’ils infirmes. La limite d’âge de vingt et un peut être prolongée de cinq années au plus pour les enfants dont les études ont été retardées par les événements résultant des hostilités tels que refus du S. T. O., engagement dans les armées françaises et les organisations de la résistance ou internement consécutif à des actes de résistance ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.

La situation de famille dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition.