Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 177

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Modifié par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

L’inspecteur a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit au préalable adresser au contribuable l’indication des éléments qu’il se propose de retenir comme base de son imposition et l’inviter à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours.