Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/10/1950En vigueur du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950

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Article 160

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/10/1950Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition de ces droits est compris, pour la moitié de son montant, dans les bases de la surtaxe progressive due par l’intéressé.

Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes :

1° Que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 p. 100 de ces bénéfices au cours de la même période ;

2° Que le montant de la plus-value réalisée dépasse 100.000 francs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l’article 8 du présent code qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.