Code général des impôts

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Article 157

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/04/1952Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 avril 1952

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;

2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus ;

3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;

5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail.