Code de procédure civile

En vigueur depuis le 05/10/2023En vigueur depuis le 05 octobre 2023

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Article 1210-1

Version en vigueur depuis le 05/10/2023Version en vigueur depuis le 05 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 3

Lorsqu'en application des dispositions des articles 375-1,383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.