Code général des impôts

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Article 68

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

En vue du classement des exploitations prévu à l'article 67, l'administration peut demander aux exploitants tous renseignements de nature à permettre d'apprécier le rendement des exploitations, notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires.

Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de trente jours.