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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955En vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

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Article 58

Version en vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955Version en vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les déclarations des contribuables visés à l’article 53 ci-dessus qui ne fournissent pas, à l’appui, les renseignements prévus à l’article 54 peuvent faire l’objet de rectifications d’office et leurs cotisations sont majorées dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 1727.

Lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel n’est pas reconnue régulière, le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions de l’alinéa précédent et la cotisation correspondante est majorée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 1727.