Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 20/12/2009En vigueur depuis le 20 décembre 2009

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Article 245-1.01

Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 9 août 2023 - art. 3

Champ d'application

Sauf précision expresse contraire, les dispositions de la présente division en matière de conception, de construction, de sécurité et de prévention de la pollution s'appliquent aux véhicules nautiques à moteur et navires suivants, dont la liste n'est pas exhaustive, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à partir de leur mise en service, qui sont exclus du marquage CE et ne relèvent pas de ce fait du champ d'application de la section 3 : “ Mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement ” du chapitre III du titre 1er du livre 1er de la cinquième partie de la partie réglementaire du code des transports.

- les navires et VNM de construction amateur tels que définis dans la présente division ;

- les navires et les VNM sujets à des modifications substantielles quand ils ne sont pas marqués CE ;

- les embarcations propulsées par l'énergie humaine telles que définies dans la présente division ;

- les navires à sustentation ;

- les hydroptères ;

- les navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;

- les véhicules amphibies.

Cette liste n'est pas exhaustive et comprend tous les navires, véhicules ou embarcations de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres exclus du marquage CE.

Les engins de plage, tels que définis au II.1 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement, ainsi que les embarcations à propulsion humaine marquées CE sont exclus de la présente division.