1. En cas de décès du contribuable, l’impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt.
La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article précédent, pour la période postérieure au décès de son mari.
2. En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l’un ou l’autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.
Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.